Représailles contre les catalans

Représailles contre les catalans

 

Les catalans décidés à vivre l’émancipation politique ont subi les représailles de l’état espagnol. Des dirigeants légitimement élu ont été condamné, lundi 14 octobre 2019,  à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour sédition et détournement de fonds publics. Des peines que chacun jugera aussi bien infondées, qu’irréalistes.

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

Le mardi 31 janvier 2020, la Cour des comptes espagnole saisi par deux associations anti-indépendantistes a réclamé 4,1 millions d’euros à 30 autres dirigeants séparatistes . Il s’agit de la somme dépensée, selon elle, pour organiser le référendum d’autodétermination interdit de 2017.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est à géométrie variable. On consultera avec intérêt les explications alambiquées de l’administration française et chacun se fera son idée :

https://www.vie-publique.fr/fiches/269898-quest-ce-que-le-droit-des-peuples-disposer-deux-memes

3 Replies to “Représailles contre les catalans”

  1. « On peut dire de nos jours que la pratique internationale a reconnu quatre catégories de peuples possédant le droit à l’AP (autodétermination des peuples) externe :
    (1) les peuples coloniaux, à l’intérieur des frontières uti possidetis (anciennes frontières administratives ou même internationales de l’époque de la colonisation) ;
    (2) les peuples sous domination étrangère (par exemple par l’occupation, comme la Palestine) ;
    (3) le peuple constitué en un Etat et jouissant de la garantie de l’intégrité territoriale ;
    (4) les peuples divisés en deux ou plusieurs Etats après en avoir formé un, exerçant librement leur droit à l’autodétermination surtout par la réunification (par exemple les deux Allemagne, les deux Corée).
    Il s’agit donc essentiellement de peuples bien délimités et ayant d’emblée un statut international :
    – les peuples colonisés (distincts géographiquement et culturellement du colonisateur) ;
    – les peuples sous occupation étrangère ;
    – les peuples formant un Etat.
    Dans tous ces cas, les peuples en question sont considérés sous l’angle des relations internationales :
    – Etat colonisant / peuple distinct colonisé ;
    – Etat occupant / Etat ou peuple occupé ;
    – Etat / Etat.
    Le droit international relatif à l’AP externe tend clairement à ne pas entrer dans les rapports intra-étatiques, concernant par exemple les relations d’un groupe minoritaire vis-à-vis de l’Etat central. Ne sont clairement pas investis d’un droit à l’AP externe les groupes ethniques ou les minorités à l’intérieur d’un Etat, ainsi que des peuples indigènes. Ces groupes n’ont droit qu’à l’AP interne. Le droit international s’oriente ici à la fois à la non-intervention dans les affaires intérieures et au respect de l’intégrité territoriale. C’est d’ailleurs la seule position viable.
    Il reste une catégorie de « peuples » à propos desquels la doctrine des publicistes est très divisée et la pratique internationale pas dépourvue de toute ambiguïté : le cas de la « remedial secession », c’est-à-dire des groupes minoritaires constitués en « peuples » au sens de l’AP à travers la discrimination systématique, une violation de leur droit de participer aux affaires publiques ou une violation de leurs droits fondamentaux. C’est la situation déjà mentionnée dans laquelle la violation grave du droit à l’autodétermination interne susciterait en quelque sorte la naissance d’un droit à l’autodétermination externe, du fait qu’il serait impossible d’exiger d’un tel peuple de continuer à vivre avec ses « bourreaux ». Il s’impose de signaler tout de suite que cette catégorie ne s’est pas clairement imposée en droit positif. ll sied toutefois de l’analyser plus en détail, car elle est importante. »
    Extrait de : « AUTODÉTERMINATION ET « SÉCESSION-REMÈDE » EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC », Robert Kolb, Université de Genève, 2013. (pp.5-6 du pdf / pp.60-61 de l’article)
    https://archive-ouverte.unige.ch/files/downloads/0/0/0/4/4/8/3/6/unige_44836_attachment01.pdf

  2. Le peuple de Savoie, reconnu comme tel par la France révolutionnaire, rentre clairement dans la catégorie (1) puisque les anciennes frontières administratives de l’Etat de Savoie avait été officialisées avec la France par le traité du 24 mars 1760, c’étaient celles de l’époque de l’annexion de 1860. le peuple de Savoie est donc un peuple colonisé car distinct géographiquement (notamment par le Rhône) et administrativement par le traité de 1760, il est de plus culturellement différent puisque descendant des Allobroges et non des Francs.
    Le peuple de Savoie a donc réellement la possibilité à l’autodétermination externe, ce qui est confirmé par le texte de la vie publique française:
    « Un véritable droit à l’autodétermination a pu être ainsi reconnu lorsqu’il était question pour des peuples de s’affranchir d’une domination étrangère. »
    Mais qu’attendent donc les Savoyards pour profiter de ce droit?

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